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LE SYSTÈME DE LOYERS EN SLOVAQUIE ET LE DROIT DES PROPRIÉTAIRES.

Système de contrôle des loyers / Protection de la propriété / Arrêt de la CEDH (5 juillet)

Saisie d’une requête dirigée contre la Slovaquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 juillet dernier, l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la propriété (Bukovcanová e.a. c. Slovaquie, requête n°23785/07 - disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants slovaques, sont copropriétaires d’un bien résidentiel constitué de plusieurs appartements. A l’époque où ils sont devenus propriétaires, les biens étaient occupés par des locataires qui payaient un loyer réglementé. En application de la législation nationale, les requérants devaient accepter les contraintes suivantes : les appartements étaient occupés par les locataires en question, les loyers ne pouvaient dépasser le niveau maximal fixé par l’Etat, les propriétaires ne pouvaient mettre fin unilatéralement aux contrats de bail et ils ne pouvaient vendre les biens à d’autres acheteurs que les locataires eux-mêmes. Devant la Cour, les requérants alléguaient que le système applicable de contrôle des loyers entrainait des restrictions disproportionnées à leur droit au respect de leurs biens. La Cour observe que la législation régissant le contrôle des loyers s’analyse en une ingérence légale, visant un but légitime de politique sociale, dans les droits des requérants. L’usage des biens des requérants a donc été réglementé conformément à l’intérêt général, ainsi que le permet le second paragraphe de l’article 1 du Protocole n°1. Cependant, s’agissant de la proportionnalité de cette ingérence par rapport au but poursuivi, la Cour considère que les autorités slovaques n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et la protection du droit des requérants au respect de leurs biens, dans la mesure où les loyers régulés étaient sensiblement inférieurs aux prix du marché dans la zone considérée. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole 1 à la Convention.

2016-07-19